Les acquis de la Turquie depuis la signature de l’accord d’Ankara sont confirmés
Synthèse additionnelle d’A TA TURQUIE – Le 22/09/2008
Il est courant que le ressortissant turc venu joindre en France son époux ou épouse est invité(e) à quitter la France en cas de séparation du couple. Or, par sa décision la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui suit la jurisprudence européenne annule l'arrêt de la reconduction à la frontière de la préfecture et en outre ordonne au préfet de délivrer une carte de séjour.
Voici le paragraphe essentiel concernant l'application de l'accord de l'association qui ne considère pas les ressortissants turcs venus des pays tiers.
" Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissout et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée… "
Voir : www.lexeek.com/jus-luminum/decision-caa-bordeaux-6eme-ch-24-06-2008-08bx00588,444353.htm
Synthèse additionnelle d’A TA TURQUIE – Le 02/09/2008
Affaire Nihat Kahveci :
En résumé la Cour, par sa réponse à la question du Tribunal supérieure de la justice de Madrid, considère que Nihat Kahveci ne peut être assimilé de joueurs professionnels ressortissants d'États tiers en vertu de l'accord de l'association. Ce qui conduit que Nihat Kahveci est considéré comme joueur de l'U.E.
Pour les détails :
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 15 avril 2008
– Real Sociedad de Fútbol S. A. D. et Nihat Kahveci/
Consejo Superior de Deportes et Real Federación Española de Fútbol
(Affaire C-152/08) / (2008/C 171/28)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne).
Pose à la Cour de justice européenne la question préjudicielle suivante :
L'article 37 de l'accord d'association CEE-Turquie (1), signé à Ankara le 12 septembre 1963 et approuvé par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, ainsi que son protocole additionnel du 23 novembre 1970 (2), s'opposent-t-ils à ce qu'une fédération sportive applique à un sportif professionnel de nationalité turque, régulièrement employé par un club de football espagnol, comme celui du recours au principal, une réglementation en vertu de laquelle les clubs ne peuvent utiliser dans les compétitions nationales qu'un nombre limité de joueurs originaires d'États tiers n'appartenant pas à l'Espace économique européen ?
La cour répond par l'ordonnance ci-dessous :
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
25 juillet 2008
"Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Accord d'association CEE-Turquie – Article 37 du protocole additionnel – Effet direct – Conditions de travail – Principe de non-discrimination – Football – Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d'États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale"
Dans l'affaire C-152/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne), par décision du 24 octobre 2007, parvenue à la Cour le 15 avril 2008, dans la procédure
Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci
contre
Consejo Superior de Deportes,
Real Federación Española de Fútbol,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešic (rapporteur) et E. Levits, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l'avocat général entendu,
rend la présente …
Synthèse d’A TA TURQUIE – 24/09/2007
La Cour de justice des Communautés européennes conclue que les 25 pays membres de l’U.E. ne peuvent introduire des restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants turcs depuis la signature en 1970 du protocole additionnel.
La Cour de justice des Communautés européennes répond à la
Demande de décision préjudicielle présentée par un arrêt de la House of Lords, rendu le 2 décembre 2004, dans l'affaire Veli Tum et Mehmet Dari contre Secretary of State for the Home Department (Affaire C-16/05)
(2005/C 69/17)
(Langue de procédure: l'anglais)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par un arrêt de la House of Lords, rendu le 2 décembre 2004, dans l'affaire Veli Tum et Mehmet Dari contre Secretary of State for the Home Department et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2005.
La House of Lords demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
L'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 doit-il être interprété en ce sens qu'il interdit à un État membre, à partir de la date à laquelle ce protocole est entrée en vigueur dans l'État membre en question, d'introduire de nouvelles restrictions portant sur les conditions et la procédure d'entrée sur son territoire d'un ressortissant turc souhaitant exercer une activité dans cet État membre?
La cour apporte la réponse suivante à cette question :
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il prohibe l’introduction, à compter de l’entrée en vigueur de ce protocole à l’égard de l’État membre concerné, de toutes nouvelles restrictions à l’exercice de la liberté d’établissement, y compris celles portant sur les conditions de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire de cet État des ressortissants turcs se proposant d’y exercer une activité professionnelle en tant que travailleurs indépendants.
Pour lire ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) du 20 septembre 2007
Pour lire CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. L. A. Geelhoed présentées le 12 septembre 2006 qui concluait
73. Compte tenu des observations qui précèdent, nous considérons qu’il convient de répondre comme suit à la question déférée par la House of Lords:
«L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel signé à Bruxelles le 23 novembre 1970, annexé à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara, le 12 septembre 1963, n’interdit pas à un État membre, à partir de la date à laquelle ce protocole est entré en vigueur dans cet État membre, d’introduire de nouvelles restrictions portant sur les conditions et la procédure d’entrée sur son territoire d’un ressortissant turc souhaitant exercer une activité dans cet État membre.»
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