Le Huffington Post, le 05/01/2017
S’il fallait contester la Shoah, avec l’article 38 ter, il suffit de « minorer » ou de « banaliser » un génocide ou crime contre l’humanité. Des termes qui ne sont définis nulle partÂ
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Le Huffington Post, le 05/01/2017
Dominique Chagnollaud de Sabouret
Président du Cercle des Constitutionnalistes
S’il fallait contester la Shoah, avec l’article 38 ter, il suffit de « minorer » ou de « banaliser » un génocide ou crime contre l’humanité. Des termes qui ne sont définis nulle partÂ
La loi « égalité et citoyenneté », qui de 41 articles est passée à rien moins que 217, sans compter les bis et les ter, est devenue un modèle d’inflation législative, bourrée d’inconstitutionnalités diverses. Dans ce galimatias, on trouve à manger et à boire du politiquement correct, du bizutage à la fessée en passant par la suppression de la condition de nationalité des dirigeants des sociétés de pompes funèbres, etc.
Tout cela pourrait faire sourire si, dans cette brocante législative n’était pas passé inaperçu un article 38 ter modifiant l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’agit de sanctionner pénalement ceux qui « auront minoré ou banalisé de façon outrancière (…) l’existence d’un crime de génocide, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre… », rien que ça.
Cet article n’est que la poursuite par d’autres moyens de la loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, en réalité le génocide arménien reconnu par une loi de 2001.
Votée en 2012 à l’initiative de Nicolas Sarkozy à quelques mois des présidentielles, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 février 2012. Le Conseil a considéré qu’en réprimant la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur avait porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication: le Parlement n’a pas à écrire l’histoire pour ensuite pénaliser la contestation de la version officielle qu’il a instituée. En leur temps, Pierre Nora ou Robert Badinter avait condamné cette « pitié dangereuse ».
Le Parlement n’a pas à écrire l’histoire pour ensuite pénaliser la contestation de la version officielle qu’il a instituée.
Dans une décision Vincent Reynouard 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, le Conseil, reprenant d’ailleurs la motivation de l’arrêt Perinçek de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (15 octobre 2015), avait affirmé que la négation d’un crime contre l’humanité, comme le crime de génocide, ne traduit une incitation à la violence ou à la haine qu’à condition que ce crime ait été reconnu comme tel par une juridiction, sans compter qu’il intéresse, hélas et directement, notre histoire nationale. Il a ainsi déclaré conforme à la Constitution la loi Gayssot qui sanctionne pénalement le fait de nier l’existence de la Shoah, reconnue par le Tribunal militaire international de Nuremberg, associé à un discours antisémite.
Avec l’article 38 ter, il n’est plus besoin que le « crime » en question ait été condamné au préalable par une juridiction pour révéler un discours de haine. N’importe quel propos relatif à des événements historiques pourra tomber sous le coup de cette nouvelle infraction qui sera à la fois définie par le juge et sanctionnée par lui, dès lors qu’il estime qu’il y a « minoration », « négation », « banalisation », termes qui ne sont définis nulle part en méconnaissance du principe de légalité des peines.
Le plus scandaleux dans le régime institué par l’article 38 ter est ailleurs. Pour déclencher le régime répressif de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, s’il faut « contester » la Shoah, il suffit de « minorer » ou « banaliser » un autre génocide ou un crime contre l’humanité. Heureusement, il y a le Conseil constitutionnel.
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